Contrat APE
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- Catégorie : Enseignement obligatoire
Dans l’enseignement obligatoire, cette matière est une c ompétence des commissions zonales et de la commission centrale de gestion des emplois. Les écoles sont sélectionnées en fonction de critères précis, sur la base du dossier introduit auprès de la commission compétente. Dans l’enseignement non obligatoire, les attributions se font sur avis des organes de coordination et de représentation des pouvoirs organisateurs concernés.
Sauf disposition contraire, la base légale de ce type d’engagement est soumise à toutes les dispositions de la loi du 3 juillet 1978 sur le contrat de travail. Les contrats APE sont toujours à durée déterminée de dix ou douze mois. L’engagement est conditionné par la signature d’une convention annuelle entre le gouvernement fédéral, le gouvernement de la Communauté française et l’Onem qui déterminent le montant des aides attribué aux différents niveaux d’enseignement. Le refus de subventionnement n’est pas en soi une cause automatique de rupture de contrat. En cas de maladie de moins de quatorze jours, chaque premier jour d’absence est un jour de carence non rémunéré. Les contrats APE sont moins bien valorisés qu’un contrat de remplacement classique.
Ces enseignants accèderaient donc moins vite au statut de temporaire prioritaire et par conséquent seraient moins vite statutaires. Sur quelles bases est établie la durée de dix ou de douze mois des contrats APE de la dépêche ministérielle ? Si la dépêche ministérielle prévoit des contrats APE de douze mois, les personnes engagées sont-elles quand même mises au chômage durant les mois de juillet et d’août ? Dans l’affirmative, que devient la rémunération prévue pour ces deux mois ? Lorsque le subside est refusé, sous quel type de contrat sont engagés les enseignants ?
Comment se fait-il qu’un jour de carence soit appliqué à des professeurs qui ont un statut d’employé alors que rien ne le prévoit dans la loi du 3 juillet 1978, excepté pour les ouvriers ? Quelle est la valorisation effective des jours prestés sous contrat APE ? Les enseignants qui n’acceptent pas ces contrats sont-ils en moyenne plus vite reconnus comme temporaires prioritaires ?
Je commencerai par quelques précisions.
La convention est conclue entre le gouvernement de la Région wallonne et le gouvernement de la Communauté française. Les services de l’Onem n’interviennent pas. La convention fixe le montant de l’intervention de la Région wallonne qui, avec le Forem, verse la somme à la Communauté française. Conformément à l’article 32 du décret de la Communauté française du 4 mai 2005 portant exécution du protocole d’accord du 7 avril 2004 entre le gouvernement de la Communauté française et les organisations syndicales représentatives dans le comité de négociation de secteur IX et dans le comité des services publics provinciaux et locaux de la section II, le gouvernement de la Communauté française attribue les postes APE aux établissements sur proposition motivée des commissions zonales qui les répartissent selon les besoins locaux. Le gouvernement en informe les chefs d’établissement et les pouvoirs organisateurs par dépêche ministérielle. Dans l’enseignement non obligatoire, les attributions se font sur avis des organes de coordination et de représentation des pouvoirs organisateurs concernés. Vous demandez sur quelle base est établie la durée de dix ou douze mois des contrats APE. Il s’agit d’un choix motivé notamment par le profil des postes financés par les Régions pour les enseignants ou éducateurs dont l’emploi se justifie auprès des élèves jusqu’au 30 juin. Pour certains projets particuliers nécessitant une occupation effective du membre du personnel pendant les mois de juillet et d’août, les postes sont attribués pour douze mois. C’est notamment le cas du coordinateur du Centre de technologie avancée (CTA). Je rappelle que l’enveloppe budgétaire est fermée. Les écoles fermées en juillet et en août n’ont pas besoin de postes supplémentaires pendant cette période ; en outre, cela signifierait une diminution du nombre de postes octroyés aux établissements scolaires. L’enveloppe serait amputée d’un sixième, ce qui réduirait l’encadrement des élèves. Les moyens mis à disposition, notamment par la Région wallonne, sont précieux pour les écoles. Il faut savoir faire des choix. Si le poste est octroyé pour douze mois, de septembre à août, et que le contrat de travail est conclu pour cette même période, une rémunération à charge de la Communauté française est versée au membre du personnel en juillet et en août, mois durant lesquels les prestations sont effectuées. Les obligations du contrat de travail doivent être honorées. Le membre du personnel ne doit donc pas se réinscrire comme demandeur d’emploi auprès de l’Onem le 1er juillet. Si, par contre, le contrat de travail est conclu jusqu’au 30 juin, c’est-à-dire pour dix mois, le membre du personnel doit se réinscrire comme demandeur d’emploi auprès de l’Onem le 1er juillet. Quant au refus de subventionnement, les directives relatives à l’engagement de personnel APE précisent qu’en cas d’engagement sans autorisation ministérielle préalable, l’employeur est seul responsable de l’engagement et doit, par conséquent, assumer la rémunération du membre du personnel ainsi engagé. Ce type d’engagement ne pouvant être conclu dans le cadre d’un lien statutaire ou d’un contrat de travail APE, il prendra la forme d’un contrat de travail classique auquel s’appliqueront toutes les dispositions de la loi du 3 juillet 1978. Les réductions de cotisation patronale de sécurité sociale ne pourront être appliquées. Conformément au deuxième alinéa de l’article 72 de la loi du 3 juillet 1978 sur le contrat de travail, le premier jour d’incapacité de travail de moins de quatorze jours résultant de la maladie d’un employé engagé à l’essai ou pour une durée déterminée de moins de trois mois, est un jour de carence. Il n’y a pas de jour de carence pour un professeur engagé sans période d’essai ou pour une durée de plus de trois mois. L’application ou non d’une période d’essai relève du choix de l’employeur. Conformément aux dispositions du décret de la Communauté française du 12 mai 2004 fixant les droits et obligations des puéricultrices et portant diverses dispositions relatives à la valorisation des jours prestés par le personnel non statutaire de la Communauté française, le pouvoir organisateur bénéficiant d’un poste subsidié par la Région wallonne ou la Région de Bruxelles-Capitale doit offrir la valorisation effective des jours prestés sous contrat de travail APE, conformément aux règles de priorité énoncées dans les différents statuts des temporaires prioritaires. Le membre du personnel est libre d’accepter ou non ce type d’engagement. Le titre II du décret prévoit la valorisation des services rendus par les membres du personnel non statutaires. On entend par membres du personnel non statutaire « les personnes visées par les conventions prises en application de l’article 18 du décret de la Région wallonne du 25 avril 2002, relatif aux aides visant à favoriser l’engagement de demandeurs d’emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires et par certains employeurs du secteur non marchand, de l’enseignement et du secteur marchand, et par l’arrêté du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 novembre 2002 relatif au régime des contractuels subventionnés, à condition que ces personnes occupent une fonction identique à une fonction qui existe sous statut, et à l’exception des puériculteurs et puéricultrices visés par le titre I du décret, et qu’ils soient titulaires d’un titre requis ou d’un titre jugé suffisant de groupe A. » La valorisation des services peut donc intervenir, mais seulement dans les conditions énoncées, conformément aux décrets de la Région wallonne et de la Région bruxelloise. Un coefficient réducteur est appliqué aux 1 200 premiers jours.
Mme Olga Zrihen (PS).
Le coefficient réducteur portant sur les 1 200 premiers jours, sur lequel se clôt votre réponse, est problématique parce qu’il pénalise les enseignants. Nous avons grandement besoin des professeurs du secteur de l’immersion or ils n’arrivent pas à s’insérer dans le circuit normal. Ils ne jouissent pas de la considération correspondant aux titres et aux missions de leur fonction. Cela leur est dommageable. Ceci étant dit, dans certains cas, cette aide est plus qu’appréciable. Il faudrait examiner les manières de valoriser les prestations de ces professeurs. Le dispositif nous fait parfois perdre des enseignants de qualité alors que nous en manquons.





