Traitement des sapeurs-pompiers volontaires de garde
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- Catégorie : Intérieur et des Affaires administratives
Au regard des risques auxquels sont confrontés les sapeurs pompiers, il est essentie l qu’une rétribution horaire des pompiers volontaires soit des plus équitables.
Les types de règlements communaux relatifs à l’organisation des services communaux d’incendie sont définis par l’Arrêté Royal du 6 mai 1971. L’ancien article 41 prévoyait le paiement à 80pourcents de certaines prestations pour le personnel volontaire. Par ces prestations, étaient entendus les heures d’exercice, de théorie, de prestations administratives ou de garde.
Cet article 41 a été supprimé par l’Arrêté Royal du 3 juin 1999 et remplacé comme suit: «Art. 41.Les allocations de prestations des volontaires sont calculées au prorata des heures de prestations en prenant comme base au moins la moyenne des traitements prévus par le barème du grade correspondant du personnel professionnel.»
Pour la Direction de l’Organisation et du Contrôle (Service fédéral), cette règle vaut non seulement pour les interventions, mais également pour les heures d’exercice, de théorie ou de garde au casernement qui, jusqu’alors, étaient le plus souvent rétribuées à concurrence de 80pourcents de l’indemnité d’intervention.
Madame la Ministre:
Quelles que soient les prestations effectuées par du personnel volontaire, ces dernières doivent être payées à 100pourcents et sur base des traitements prévus par le barème du grade correspondant du personnel professionnel.
- Qu’en est-il réellement?
- Quels contrôles permettant d’examiner la bonne application des mesures financières relatives au traitement des sapeurs pompiers volontaires de garde sont-ils mis en œuvre?





